» ; 3° Le 3° de l'article L. 3662-1 est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; c) A la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ; 4° L'article L. 5211-35-2 est abrogé ; 5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : -les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;-les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;-après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. IV.-Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant : Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur ; « 2° A l'importation des produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. » VI.-Le I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : «, par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l'article L. 5427-1 du code du travail » ; 2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l'article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1), ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/ECOX2023814L/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/2020-1721/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Article non numéroté à article 93), Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Article non numéroté à article 92), Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 93), SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 94 à 271), Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. ». III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022. « D.-Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés : « Art. Les usufruitiers (personnes détenant un droit d’usufruit sur un terrain) sont également visés par la TFPNB. II.-L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code. - Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.III. « Art. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. « IV.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 35 %. II.-Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021. « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V. « 3. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. « Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l'application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. L. 712-2-1.-Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes : « 1° Les sommes finissant par 1,2,6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ; « 2° Les sommes finissant par 3,4,8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. Les règles suivantes, sont prévues par la loi : Certaines règles sont communes à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. L'article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « de l'impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ; b) A la fin, les mots : « placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ; 2° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ». I.-L'article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l'article 72 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : 1° A la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : «, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ; 2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. ». - Pour l'application du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.II. « L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. B.-En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. A la fin des V et VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ». » ; 10° Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; 11° Au premier alinéa de l'article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ». La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. V.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. « IX.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code. II.-Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. De nombreux cas d’exonération ou de dégrèvement sont prévus pour les agriculteurs. « Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il faut se référer à la jurisprudence pour connaître le sort réservé aux terrains en cours de construction. Pour ce faire, il faut remplir, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année d’installation, une déclaration n° 6711-SD (imprimé Cerfa 10546). Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code. » ; 4° Le I de l'article 1007 bis est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. - A. « Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022. « Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles concernées. « Art. I.-Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ». Le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant. L'exonération dépend de l'affectation du local ou du statut de l'occupant: les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance: universités, hôpitaux, centre national ou de gestion, etc. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l'article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ; 2° L'article 1586 est ainsi modifié : a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ; b) Le II est abrogé ; 3° A la fin du 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ; 4° L'article 1586 quater est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : -au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;-au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;-au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;-à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ; b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ; 5° L'article 1586 sexies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ; b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ; 6° A la fin de l'article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ; 7° A la première phrase du II de l'article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ; 8° Le 3° de l'article 1599 bis est abrogé ; 9° Le second alinéa du 1 du III de l'article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. - 1. « B.-Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l'évaluation du plan “ France Relance ”. « Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication. 1012 ter A.-I.-La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s'applique dans les situations mentionnées au I de l'article 1012 ter. » ; 2° L'article L. 257-0 A est ainsi rédigé : « Art. Sont ainsi exonérés : La loi prévoit plusieurs exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés non bâties selon la nature des terres, leur localisation ou sur décision des collectivités locales. » ; F.-Après l'article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé : « Art. L. 411-2.-Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB ou TFNB) est un impôt local dû par tout propriétaire de terrain situé en France, prélevé chaque année par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour le compte des communes et groupements de communes. « Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret. » ; 2° Au V de l'article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ; 3° Le dernier alinéa du II de l'article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue opéré.